Allégations nutritionnelles et de santé : Dernières évolutions
 

LE RÈGLEMENT C.E. N°107-2008

Il définit les compétences d’exécution données à la Commission européenne pour préciser et mettre en oeuvre le règlement N°1924-2006 et modifie ce dernier sur quelques points.

Il habilite la Commission à instituer certaines dérogations au règlement N°1924-20W, à établir les profils nutritionnels et les exemptions applicables à leur utilisation.

LE RÈGLEMENT C.E. N°109-2008

La version initiale du règlement N°1924-2006 ne prévoyait aucune mesure transitoire pour les allégations de santé faisant référence au développement et à la santé des enfants.

Or, de nombreux produits portant ce type d’allégations étaient déjà présents sur le territoire communautaire. Afin d’éviter une perturbation du marché, le règlement a instauré des mesures transitoires pour ce type d’ allégations. Seules les allégations faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ne comportent donc aucune mesure de transition.

LE RÈGLEMENT C.E. N°353-2008

Ce texte est un règlement d’application, pris par la Commission européenne, qui fixe les règles à respecter pour les demandes d’autorisation de nouvelles allégations de santé qu’une entreprise pourra présenter à l’avenir, si l’allégation de santé qu’elle veut utiliser ne figure pas sur les listes établies par la Commission d’ici le 31 janvier 2010.

Le texte précise, tout d’abord, que la demande d’autorisation d’une nouvelle allégation de santé doit couvrir une seule et unique relation entre, d’une part, un nutriment ou une autre substance, une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires et, d’autre part, un effet allégué.

La demande doit aussi préciser la nature de l’allégation de santé utilisée (ex. : allégation fonctionnelle, psychologique, diététique, faisant référence à la réduction d’un risque de maladie, etc.).

L’entreprise qui veut protéger ses données devra signaler, dans une partie distincte de son dossier, celles qu’elle estime relever de sa propriété exclusive et en justifier.

L’annexe du règlement définit les prescriptions techniques que la demande doit comporter (ex. : ensemble des données scientifiques publiées ou non, favorables ou non), les caractéristiques de la denrée alimentaire ou du composant concerné.

L’avis de l’Afssa du 23 janvier 2008

Le règlement N°1924-2006 n’a pas établi la liste des allégations de santé, mais uniquement celle qui concerne les allégations nutritionnelles, qui figure en annexe du texte. Pour les allégations de santé, il a été prévu à l’article 13-2 que les États membres devaient transmettre à la Commission européenne au plus tard le 31 janvier 2008 leur liste nationale des allégations de santé proposées. Auprès de l’ Ania, d’autres syndicats professionnels et des entreprises, la DGCCRF a recueilli de nombreuses propositions d’allégations de santé, qu’elle a transmise à l’Afssa pour obtenir son avis scientifique.

L’Afssa a émis son avis le 23 janvier 2008 et a considéré que la plupart des allégations de santé qui lui ont été soumises n’ étaient pas recevables, confirmant une nouvelle fois sa sévérité en la matière. Sur de nombreuses allégations, l’Afssa suggère de ne valider l’allégation de santé soumise qu’à condition de l’accompagner de précisions.

Exemple : l’allégation suivante a été présentée pour de la vitamine B1 : « Bon fonctionnement neurologique ». L’Afssa a demandé d’ajouter « La vitamine B1 contribue au bon fonctionnement neurologique. Les situations à risque de déficit sont : situation pathologique liée à la consommation excessive et régulière d’alcool, personnes âgées fragiles, alimentation exclusive en riz poli. »

Autrement dit, pour l’Afssa, cette information complémentaire devrait aussi figurer sur l’ étiquetage. Une telle exigence est excessive au regard des dispositions du règlement N°19242006, qui ne prévoit pas que ce type d’informations doive figurer sur l’étiquetage. Pour d’autres allégations de santé, l’Afssa, tout en reconnaissant qu’elles étaient fondées d’un point de vue scientifique, a estimé qu’elles n’étaient pas recevables car il n’existait pas de besoin particulier en termes de santé publique (ex : « Vitamine C et maintien des vaisseaux sanguins sains ».)

Sur ce point également, l’analyse de l’Afssa nous semble ne pas avoir de fondement juridique. En effet, le règlement N°1924-2006 ne prévoit pas qu’ une allégation de santé ne peut être autorisée que s’il existe une nécessité de santé publique, autrement dit une carence avérée de la population ou d’un groupe de population en telle ou telle substance (ex. : iode). En effet, cela peut être le cas d’une personne en particulier qui peut avoir intérêt à savoir qu’une denrée alimentaire présente de l’intérêt pour elle. L’Affsa maintient sa ligne de conduite, pourtant déjà condamnée par la cour de justice des C.E., selon laquelle une substance ou une allégation de santé ne peut être admise que si elle correspond à un besoin nutritionnel général.

LA DGCCRF, après avoir reçu l’avis de l’Afssa, a choisi néanmoins de transmettre à la Commission l’ensemble des allégations soumises à l’Afssa, y compris celles pour lesquelles l’Afssa a émis un avis défavorable. La Commission a maintenant jusqu’ au 31 janvier 2010 pour établir, avec l’appui scientifique de L’ AESAla liste définitive des allégations de santé autorisées.

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